Art. 2

En vigueur depuis le 4 févr. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant maximum de l'allocation supplémentaire visé à l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale est fixé : a) Pour les personnes seules, à 23 764 F par an à compter du 1er janvier 1996 ; b) Pour les couples mariés, à 39 142 F par an à compter du 1er janvier 1996.
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legi/LEGITEXT000005620287#art-2

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