Art. 1

En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'assuré victime de l'accident est un ressortissant du régime spécial de sécurité sociale des gens de mer, les indemnités visées aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 376-1 et aux sixième et septième alinéas de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont recouvrées par l'Etablissement national des invalides de la marine selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
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legi/LEGITEXT000005621878#art-1

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