Art. 2

En vigueur depuis le 12 oct. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les avances sont attribuées par le ministre de l'économie et des finances, qui peut, à cet effet, déléguer ses pouvoirs aux trésoriers-payeurs généraux. Le montant des avances pouvant être accordées ne peut excéder un maximum fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances. En cas d'acquisition de véhicule dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat, le montant de l'avance accordée dans la limite maximum précitée ne peut excéder le montant du versement initial fait par l'agent. Les avances portent intérêt ; le taux en est fixé par décision du ministre de l'économie et des finances.
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legi/LEGITEXT000005621906#art-2

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