Art. 1
En vigueur depuis le 19 oct. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de l'intérieur, le président de la commission instituée par l'article 6 du décret du 17 février 1995 susvisé peut faire appel : a) A une personnalité appartenant à la magistrature ou à l'administration et exerçant les fonctions de rapporteur général de la commission ; b) A des rapporteurs appartenant à la magistrature ou à l'administration, qui lui apportent leur concours de façon continue ou intermittente, sans renoncer à leur occupation principale.
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Prolegi/LEGITEXT000005621947#art-1