Art. 1
En vigueur depuis le 1 nov. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - (Paragraphe modificateur) II. - Les dispositions du I ci-dessus sont applicables sous les mêmes conditions pour les accidents et les maladies survenus à bord des navires dotés d'un certificat de jauge délivré antérieurement au 1er janvier 1986 dont la jauge est inférieure à 50 tonneaux.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005621957#art-1