Art. 3
En vigueur depuis le 31 oct. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Garonne-Périgord est autorisée à bénéficier des dispositions de l'article L. 143-12 du livre Ier (nouveau) du code rural fixant les conditions dans lesquelles les propriétaires désireux de vendre par adjudication volontaire des biens pouvant faire l'objet de préemption par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural déterminée sont tenus de les lui offrir préalablement, à l'amiable, deux mois au moins avant la date prévue pour l'adjudication, à l'intérieur des zones délimitées à l'article 1er et à l'exclusion des communes énumérées ci-après : Département de la Dordogne : Communes de Monpazier et de Périgueux.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005622002#art-3