Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX JURIDICTIONS DES PENSIONS DE MÉTROPOLE ET DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER.

Art. 3

En vigueur depuis le 7 nov. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les deux premiers alinéas de l'article 11 du décret du 20 février 1959 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes : "Les décisions du tribunal départemental des pensions sont susceptibles d'appel devant la cour régionale des pensions soit par l'intéressé, soit par l'Etat. L'appel présenté au nom de l'Etat est formé par le préfet de la région dans laquelle la cour régionale des pensions compétente a son siège ; toutefois, l'appel est formé par le ministre intéressé lorsque le litige soulève une question relative à l'état des personnes, à la nationalité ou à l'application des articles L. 78 ou L. 107 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ou lorsque la décision litigieuse a été prise par le ministre de la défense. "L'appel est introduit par lettre recommandée adressée au greffier de la cour dans les deux mois de la signification de la décision. L'autorité qui a qualité pour faire appel au nom de l'Etat doit notifier, sous la même forme, son appel à l'intimé."
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legi/LEGITEXT000005622042#art-3

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