Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières›Sect. Section 3 : Décisions relevant des autorités déconcentrées de la direction générale des douanes et droits indirects.

Art. 10 quater

En vigueur depuis le 1 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont prises par les directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects ou, en Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte, par les directeurs régionaux des douanes et droits indirects, d'une part, et les chefs de service à compétence nationale des douanes et droits indirects, d'autre part, dans le cadre de leurs attributions, les décisions administratives individuelles suivantes : 1° Octroi, pour la partie française, de procédures simplifiées de transit par voie d'arrangements bilatéraux ou multilatéraux applicables à certains trafics ou entreprises déterminées, auprès de bureaux de douane situés dans le ressort d'une ou de plusieurs directions interrégionales des douanes et droits indirects, en application de l'article 6 de la convention relative à un régime de transit commun du 20 mai 1987. Lorsque la décision concerne plusieurs directions interrégionales, est compétent le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects du lieu du domicile du demandeur ou du lieu où le demandeur a son siège ; 2° Habilitation des associations à délivrer des carnets TIR et à se porter caution, en application de l'article 6 § 1 de la Convention douanière de Genève relative au transport international de marchandises, sous le couvert de carnets TIR, du 14 novembre 1975 ; 3° Habilitation des personnes physiques et morales à utiliser des carnets TIR.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005624858#art-10-quater

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil