Art. 2

En vigueur depuis le 30 déc. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant maximum de l'allocation supplémentaire visé à l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale est fixé : a) Pour les personnes seules, à 24 315 F par an à compter du 1er janvier 1998 ; b) Pour les couples mariés, à 40 048 F par an à compter du 1er janvier 1998.
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legi/LEGITEXT000005624920#art-2

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