Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires et finales.
Art. 4
En vigueur depuis le 1 août 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ingénieurs d'études de 1re classe sont classés dans le grade d'ingénieur d'études de 1re classe prévu à l'article 23 du décret du 31 décembre 1985 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, conformément au tableau ci-dessous : GRADE ANCIEN GRADE NOUVEAU Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon 4e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 4e échelon Sans ancienneté 1er échelon 3e échelon Ancienneté acquise Les services accomplis dans le grade d'ingénieur d'études de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'ingénieur d'études de 1re classe prévu à l'article 23 du décret du 31 décembre 1985 dans sa rédaction issue du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000005624962#art-4