Chapitre Chapitre III : Réglementation de la réserve naturelle.
Art. 19
En vigueur depuis le 11 mars 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
La circulation des véhicules à moteur est interdite, sauf sur les voies ouvertes à la circulation publique où elle est réglementée par le préfet. La circulation des embarcations à moteur est également interdite. Toutefois, ces interdictions ne sont pas applicables : 1° Aux véhicules et embarcations utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ; 2° A ceux des services publics ; 3° A ceux utilisés lors d'opérations de police, de secours ou de sauvetage ; 4° A ceux utilisés pour les activités prévues aux articles 9 et 11 ; 5° A ceux dont l'usage est autorisé par le préfet après avis du comité consultatif.
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Prolegi/LEGITEXT000005622990#art-19