Chapitre Chapitre II : Gestion de la réserve naturelle.
Art. 2
En vigueur depuis le 11 mars 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Le préfet, après avoir demandé l'avis de la commune de Strasbourg et du comité consultatif, prévu à l'article 3 ci-dessous, confie par voie de convention la gestion de la réserve naturelle à un propriétaire, à une collectivité locale, à une association régie par la loi de 1901 ou de droit local, ou à un établissement public. Le gestionnaire est notamment chargé d'élaborer et de mettre en oeuvre un plan de gestion.
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Prolegi/LEGITEXT000005622990#art-2