Art. 3

En vigueur depuis le 1 août 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après : SITUATION ANCIENNE : 4e échelon : Ancienneté égale ou supérieure à 2 ans 6 mois SITUATION NOUVELLE : 5e échelon SITUATION ANCIENNE : 4e échelon : Ancienneté inférieure à 2 ans 6 mois SITUATION NOUVELLE : 4e échelon SITUATION ANCIENNE : 3e échelon SITUATION NOUVELLE : 3e échelon SITUATION ANCIENNE : 2e échelon : Ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois SITUATION NOUVELLE : 3e échelon SITUATION ANCIENNE : 2e échelon : Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois SITUATION NOUVELLE : 2e échelon SITUATION ANCIENNE : 1er échelon : Ancienneté égale ou supérieure à 1 an SITUATION NOUVELLE : 2e échelon SITUATION ANCIENNE : 1er échelon : Ancienneté inférieure à 1 an SITUATION NOUVELLE : 1er échelon Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'effet du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de cette même date.
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legi/LEGITEXT000005623063#art-3

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