Art. 1
En vigueur depuis le 21 mars 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques instituée par l'article L. 52-14 du code électoral désigne un vice-président parmi les membres de la commission. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le vice-président le supplée dans toutes ses fonctions. La commission est assistée d'un secrétaire général, de secrétaires généraux adjoints et de collaborateurs permanents.
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Prolegi/LEGITEXT000005623073#art-1