Titre TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET ENTRÉE EN VIGUEUR.

Art. 21

En vigueur depuis le 1 avr. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'aide personnalisée des bénéficiaires dont les revenus nets catégoriels définis à l'article R. 351-5 du code de la construction et de l'habitation sont inférieurs ou égaux à : 43 200 F pour les personnes seules ou les ménages sans personne à charge ; 53 568 F pour les ménages ayant des personnes à charge, calculée le premier mois de l'entrée en vigueur du présent décret, y compris la compensation prévue à l'article 20 ci-dessus, est inférieure à l'aide calculée dans les conditions réglementaires applicables le mois précédent d'un montant supérieur à 25 F, ces ménages bénéficient, jusqu'au 30 juin 1998, d'une compensation forfaitaire égale à ce montant minoré de 25 F. La compensation prévue au présent article est versée uniquement aux personnes qui ont bénéficié de l'aide personnalisée au logement au titre du mois précédant l'entrée en vigueur du présent décret ; elle cesse d'être due en cas de déménagement.
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legi/LEGITEXT000005623143#art-21

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