Art. 3

En vigueur depuis le 1 avr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les délégations prévues à l'article 1er ne peuvent porter sur : 1° La décision d'ouverture des concours ; 2° Le recrutement, à l'exception de l'organisation matérielle des concours ; 3° La nomination ; 4° L'avancement de grade ; 5° L'inscription sur la liste d'aptitude ; 6° La mutation ; 7° Le détachement lorsque celui-ci nécessite un arrêté interministériel ; 8° (Abrogé) ; 9° La réintégration, à l'issue du détachement mentionné au 7° ci-dessus ; 10° Les sanctions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupes ; 11° La suspension de fonctions ; 12° Le licenciement pour insuffisance professionnelle.
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legi/LEGITEXT000005622577#art-3

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