Art. 2

En vigueur depuis le 11 avr. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - La délégation de pouvoirs est consentie au préfet de région lorsqu'il s'agit de personnels affectés dans un service dont l'activité s'exerce à l'échelon de la région et au préfet du département lorsqu'il s'agit de personnels affectés dans un service dont l'activité s'exerce à l'échelon du département. II. - Sont exclus de la délégation de pouvoirs les actes suivants : 1° Décision d'ouverture des concours ; 2° Recrutement par concours des agents de catégorie A et par concours interne des agents de catégorie B ; 3° Titularisation ; 4° Avancement de grade et changement de corps ; 5° Inscription sur liste d'aptitude ; 6° Mutation en dehors de la circonscription dans laquelle s'exerce la compétence de l'autorité bénéficiant de la délégation ; 7° Détachement autre que de droit ; 8° Mise en position hors cadre ; 9° Disponibilité autre que de droit ; 10° Sanctions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupes ; 11° Décision entraînant la cessation définitive de fonctions ; 12° Congé pour formation syndicale et décharge d'activité de service ; 13° Congé de formation professionnelle ; 14° Réintégration à l'issue du détachement, de la mise en position hors cadre, de la disponibilité dans les cas mentionnés ci-dessus (7°, 8°, 9°).
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legi/LEGITEXT000005623229#art-2

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