Art. 1
En vigueur depuis le 27 déc. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les décisions administratives individuelles entrant dans le champ des compétences des administrations civiles de l'Etat, à l'exception de celles concernant les agents publics, sont prises par le préfet. Toutefois, restent applicables les dispositions en vigueur à la date de publication du présent décret qui attribuent compétence pour prendre de telles décisions aux chefs des services à compétence nationale, au préfet de zone, au préfet de région, au préfet de police, au préfet maritime, aux autres autorités déconcentrées de l'Etat ou à leurs agents, aux magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire et aux maires.
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Prolegi/LEGITEXT000005622641#art-1