Art. 4
En vigueur depuis le 29 sept. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les mesures spécifiques au fonctionnement du Fonds national de gestion technique et au Fonds national de gestion administrative prévues au paragraphe 9 de l'article 23 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, dans sa rédaction issue de l'article 1er du présent décret, prennent effet à compter du 1er avril 1999, date du premier exercice budgétaire. A titre transitoire, jusqu'au 31 mars 1999 : a) Les dispositions de l'article 23, ancien paragraphe 8, alinéas c, d, e et f du statut national du personnel des industries électriques et gazières demeurent en vigueur ; b) (alinéa modificateur). c) L'agent de contrôle comptable est destinataire, dès sa nomination, de tous les documents relatifs à la préparation et à la réalisation des opérations intéressant le fonds de compensation et le Fonds national de réserves solidaires prévus respectivement aux alinéas d et f de l'ancien paragraphe 8 de l'ancien article 23.
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Prolegi/LEGITEXT000005623247#art-4