Art. 1
En vigueur depuis le 10 mai 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les services à compétence nationale peuvent se voir confier des fonctions de gestion, d'études techniques ou de formation, des activités de production de biens ou de prestation de services, ainsi que toute autre mission à caractère opérationnel, présentant un caractère national et correspondant aux attributions du ministre sous l'autorité duquel ils sont placés.
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Prolegi/LEGITEXT000005623444#art-1