Art. 6
En vigueur depuis le 10 mai 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels appartenant à des corps ayant vocation à servir en administration centrale ou à des corps ayant vocation à servir en service déconcentré ont également vocation à exercer leurs fonctions en service à compétence nationale.
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Prolegi/LEGITEXT000005623444#art-6