Art. 7

En vigueur depuis le 24 mai 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Agence nationale des fréquences est chargée d'établir le montant de la redevance annuelle due par chaque affectataire et d'émettre les titres de perception correspondants. Le recouvrement et le contentieux des redevances visées au présent décret obéissent aux règles énoncées par le III de l'article 83 de la loi de finances pour 1992 susvisée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005623559#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil