Titre TITRE V : CONCOURS D'ACCÈS AU CORPS DES AGENTS TECHNIQUES DE FORMATION ET DE RECHERCHE RÉGI PAR LE DÉCRET N° 95-370 DU 6 AVRIL 1995.

Art. 17

En vigueur depuis le 29 mai 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des dispositions du titre Ier de la loi du 16 décembre 1996 susvisée et sans préjudice des recrutements effectués au titre de l'article 62 du décret du 6 avril 1995 susvisé, il pourra être procédé, dans les conditions fixées au présent titre, jusqu'à l'expiration d'une période de quatre ans à compter de la date de publication de cette loi, dans la limite de contingents annuels d'emplois fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'agriculture, à l'organisation de concours d'accès au corps des agents techniques de formation et de recherche réservés aux agents non titulaires en fonctions dans les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire ou au Centre national d'études vétérinaires et alimentaires remplissant les conditions fixées à l'article 1er de ladite loi qui exercent des fonctions du niveau de la catégorie C.
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legi/LEGITEXT000005623599#art-17

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