Art. 4
En vigueur depuis le 1 juin 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
L'engagement, qui donne obligatoirement lieu à l'établissement d'un contrat écrit, rédigé conformément à l'article L. 423-1 du code de l'aviation civile, est prononcé par décision du ministre de la défense.
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Prolegi/LEGITEXT000005623765#art-4