Titre TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
Art. 6
En vigueur depuis le 1 juin 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre justificatif, les entreprises d'assurance doivent conserver jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant l'exercice considéré les déclarations de non-assujettissement lorsqu'elles ont relevé des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 213-1 du code des assurances dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 1997.
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Prolegi/LEGITEXT000005623728#art-6