Art. 13
En vigueur depuis le 1 juin 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre transitoire, les commissions régionales existantes lors de l'entrée en vigueur du présent décret demeurent en fonction jusqu'à ce que la nomination des nouveaux membres en application de l'arrêté prévu par l'article 5 modifiant l'article D. 767-15 du présent décret soit intervenue. Dans les régions où il n'existait pas de commission régionale, le conseil d'administration exerce leur compétence jusqu'à l'intervention de l'arrêté prévu à l'article 5 modifiant l'article D. 767-15.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005623837#art-13