Art. 1
En vigueur depuis le 10 sept. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 321-9 du code de la mutualité, la revalorisation annuelle du montant maximal de la rente donnant lieu à majoration par l'Etat est établie à partir du taux prévisionnel d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages, hors les prix du tabac, qui est prévu, pour l'année civile considérée, dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances concernant ladite année.
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Prolegi/LEGITEXT000005624187#art-1