Art. 2

En vigueur depuis le 25 sept. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats aux concours réservés prévus à l'article 1er ci-dessus doivent remplir les conditions fixées par l'article 1er de la loi du 16 décembre 1996 susvisée. Pour l'application du 4° de l'article 1er de cette loi, ils doivent justifier, selon le concours considéré, de l'un des diplômes ou de l'un des titres prévus : - au 1° de l'article 4 du décret n° 85-720 du 10 juillet 1985 susvisé pour l'accès au concours réservé de professeurs de sport ; - au 1° de l'article 4 du décret n° 85-721 du 10 juillet 1985 susvisé pour l'accès au concours réservé de conseillers d'éducation populaire et de jeunesse.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005624302#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil