Art. 4
En vigueur depuis le 26 sept. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans l'exercice de ses missions, la commission peut procéder à toutes les auditions qui lui paraissent utiles. Elle peut également, pour l'examen d'une demande, s'adjoindre toute personne de son choix à titre d'expert.
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Prolegi/LEGITEXT000005624304#art-4