Art. 3
En vigueur depuis le 5 oct. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant des crédits affectés à la fraction principale de la première part de la dotation est fixé à 877 655 000 F. Le taux de concours de l'Etat est fixé à 2,94 %.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005624368#art-3