Chapitre Chapitre VIII : Dispositions transitoires.
Art. 17
En vigueur depuis le 12 déc. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sociétés de gestion de fonds communs de placement à risques existant à la date de publication du présent décret disposent d'un délai d'un an pour respecter les dispositions du dernier alinéa du V de l'article 10 du décret du 6 septembre 1989 susvisé dans sa rédaction résultant du présent décret. Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières existant à la date de publication du présent décret disposent d'un délai d'un an pour respecter les dispositions des articles 3 et 13 du décret du 6 septembre 1989 susvisé dans leur rédaction résultant du présent décret.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005627083#art-17