Chapitre Chapitre V : Dispositions transitoires.

Art. 5

En vigueur depuis le 1 janv. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 1999, et par dérogation : 1° Aux dispositions de l'article 3 du décret n° 90-713 du 1er août 1990 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret : - la proportion du nombre des emplois d'adjoint administratif principal de 2e classe ne peut excéder 27,5 % de l'effectif total de chaque corps ; - la proportion du nombre des emplois d'adjoint administratif principal de 1re classe ne peut excéder 12,5 % de l'effectif total de chaque corps. 2° Aux dispositions de l'article 7 du décret n° 90-715 du 1er août 1990 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret : - la proportion du nombre des emplois d'inspecteur de service intérieur et du matériel de classe exceptionnelle ne peut excéder 12,5 % de l'effectif total des grades d'inspecteur de service intérieur et du matériel de chaque corps. 3° Aux dispositions de l'article 9 du décret du 21 mars 1970 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret : - la proportion du nombre des emplois de chef de garage principal ne peut excéder 12,5 % de l'effectif total de chaque corps. 4° Aux dispositions de l'article 2 du décret du 24 février 1960 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret : - la proportion du nombre des emplois de chef de standard principal ne peut excéder 12,5 % de l'effectif total des grades de chef de standard et de chef de standard principal de chaque corps.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005627138#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil