Art. 2

En vigueur depuis le 24 déc. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant journalier de l'allocation de solidarité spécifique est fixé à 82,42 F à compter du 1er janvier 1999. Le montant de la majoration accordée aux allocataires âgés de cinquante-cinq ans ou plus et justifiant de vingt années d'activité salariée, aux allocataires âgés de cinquante-sept ans et demi ou plus et justifiant de dix années d'activité salariée ainsi qu'aux allocataires justifiant d'au moins 160 trimestres validés dans les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes est fixé à 35,97 F à compter du 1er janvier 1999. Les dispositions du présent article sont applicables aux allocations de solidarité spécifique servies au titre des périodes postérieures au 31 décembre 1998.
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legi/LEGITEXT000005627171#art-2

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