Art. 5

En vigueur depuis le 1 janv. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application aux secrétaires généraux d'académie du groupe III mis à la retraite antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après : I = ANCIENNE SITUATION II = NOUVELLE SITUATION :------------:------------: : I : II : :------------:------------: :4e échelon+ : 5e échelon : :4e échelon- : 4e échelon : : 3e échelon : 3e échelon : : 2e échelon : 2e échelon : :1er échelon :1er échelon : :------------:------------: 4e échelon+ = ancienneté égale ou supérieure à 2 ans 4e échelon- = ancienneté inférieure à 2 ans
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005627173#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil