Art. 3
En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Un premier programme régional d'accès à la prévention et aux soins est établi au plus tard le 31 décembre 1999. Lorsqu'un programme régional de santé concernant l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies a été préalablement établi en application de l'article L. 767 du code de la santé publique, il peut constituer le programme régional d'accès à la prévention et aux soins visé ci-dessus sur décision du préfet de région ou du représentant de l'Etat dans la collectivité de Corse après avis du comité régional.
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Prolegi/LEGITEXT000005627292#art-3