Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité prévue à l'article 1er est attribuée dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000050772516#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil