Art. 12

En vigueur depuis le 30 déc. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Toutes facilités doivent être données aux membres du comité pour exercer leurs fonctions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005627252#art-12

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil