Art. 12
En vigueur depuis le 30 déc. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Toutes facilités doivent être données aux membres du comité pour exercer leurs fonctions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance.
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Prolegi/LEGITEXT000005627252#art-12