Art. 3
En vigueur depuis le 11 mars 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant journalier de l'allocation de solidarité spécifique est fixé à 80,02 F à compter du 1er janvier 1998. Le montant de la majoration accordée aux allocataires âgés de cinquante-cinq ans ou plus et justifiant de vingt années d'activité salariée ainsi qu'aux allocataires âgés de cinquante-sept ans et demi ou plus et justifiant de dix années d'activité salariée est fixé à 34,92 F à compter du 1er janvier 1998. Ces dispositions sont applicables aux allocations de solidarité spécifique servies au titre des périodes postérieures au 31 décembre 1997.
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Prolegi/LEGITEXT000005625332#art-3