Art. 2

En vigueur depuis le 15 avr. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture arrêtent, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés : 1° Les modalités d'émission, de distribution et du système de maintenance des cartes d'assurance maladie mentionnées à l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale par les organismes servant les prestations d'un régime de base d'assurance maladie ; 2° Les modalités dans lesquelles les bénéficiaires de l'assurance maladie peuvent exercer leurs droits d'accès et de rectification pour les données contenues dans leur carte d'assurance maladie. II. - Les organismes servant les prestations d'un régime de base d'assurance maladie sont dispensés, par dérogation à l'article 12 du décret du 17 juillet 1978 susvisé, de présenter à la Commission nationale de l'informatique et des libertés les actes réglementaires prévus par l'article 15 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée et devant avoir le même objet que l'arrêté mentionné au I du présent article. Le directeur de chaque organisme concerné est le responsable des traitements ainsi définis.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005625614#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil