Chapitre Chapitre III : Réglementation de la réserve naturelle.

Art. 19

En vigueur depuis le 30 avr. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la zone de protection renforcée, l'accès des chiens est interdit, sauf dans l'estuaire du Gouessant, et ce uniquement pour leur passage aux fins d'exercice de la chasse dans les versants de cette vallée, pendant la période de chasse à terre. En dehors de la zone de protection renforcée, la circulation des chiens, sous le contrôle et à proximité de leur maître, est tolérée et réglementée par le préfet, après avis du comité consultatif. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux chiens qui participent à des missions de police, de recherche et de sauvetage.
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legi/LEGITEXT000005625704#art-19

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