Art. 1

En vigueur depuis le 28 mai 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les bons ou contrats mentionnés au I quater de l'article 125-0 A du code général des impôts se réfèrent à plusieurs unités de compte, le montant des primes versées nettes de frais doit être ventilé entre les différentes unités de compte dans le respect des proportions de 50 % et de 5 %.
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legi/LEGITEXT000005625854#art-1

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