Sect. Annexes
Art. ANNEXE
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
ANNEXE AU DÉCRET N° 90-850 DU 25 SEPTEMBRE 1990 Tableau I Indemnité de responsabilité prévue à l'article 6-4 GRADES RESPONSABILITES particulières TRAITEMENT IB moyen (en pourcentage) Sapeur et caporal. - 6 Chef d'équipe 8,5 Sergent et adjudant. - 10 Chef d'agrès 13 Chef de groupe 14 Chef de garde 16 Chef de salle CTA ou CODIS 16 Chef de CPI 16 Chef de centre 18 Chef de service de CSP ou de CS 18 Lieutenant. - 13 Chef de garde 19 Chef de salle CTA ou CODIS 19 Chef de CPI 19 Chef de centre 20 Chef de service de CSP ou de CS 20 Chef de CSP 22 Chef de service d'un groupement ou d'une direction 22 Capitaine. - 15 Chef de CSP 23 Chef de service d'un groupement ou d'une direction 23 Chef de groupement 31 Commandant. - 15 Chef de CSP 30 à 35 (*) Chef de groupement 30 à 35 (*) Directeur adjoint 36 Lieutenant-colonel. - 15 Chef de groupement 33 Directeur adjoint 33 à 39 (*) Directeur 33 à 39 (*) Officiers de sapeurs-pompiers professionnels relevant du cadre d'emploi de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels. - 15 Chef de groupement 32 à 34 (*) Directeur adjoint 32 à 34 (*) Directeur 32 à 34 (*) CTA : centre de traitement de l'alerte. CODIS : centre opérationnel départemental d'incendie et de secours. CPI : centre de première intervention. CS : centre de secours. CSP : centre de secours principal. (*) Selon l'importance du département. Tableau II Indemnité de spécialité prévue à l'article 6-5 CATEGORIE de la spécialité SPECIALITES effectivement exercées IB 100 (en pourcentage) Logistique. Conducteur d'engin-pompe, de moyens élévateurs aériens et d'engins spéciaux, opérateurs CTA CODIS, personnel affecté au secteur logistique ou technique des moyens aériens. 4 Opérationnelle. 1er niveau 4 2e niveau 7 3e niveau et plus 10 Technique. 1er niveau 4 Formation-prévention-prévision. 2e niveau 7 Educateurs sportifs. 3e niveau et plus 10
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005625910#art-annexe