Art. 1
En vigueur depuis le 1 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Ne peuvent bénéficier de l'aide prévue à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée, eu égard à leur caractère de monopole ou à la nature de leurs ressources, les organismes suivants : Aéroports de Paris ; Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ; Agence française de développement ; Agence nationale de valorisation de la recherche ; Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs ; Agence nationale de contrôle du logement social ; Agence nationale pour les chèques-vacances ; Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer ; Agence pour la diffusion de l'information technologique ; Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement ; Centre national de la danse ; Charbonnages de France ; Cité de la musique ; Comédie-Française ; Commissariat à l'énergie atomique ; DCN International ; Ecole nationale supérieure de création industrielle ; Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son ; Economat de l'armée ; Electricité de France ; Etablissement public de la cité des sciences et de l'industrie ; Etablissement public du parc et de la grande halle de La Villette ; Etablissement public et sociétés bénéficiant du produit de la redevance pour droit d'usage au titre de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ; Etablissements publics à caractère industriel et commercial d'intervention en matière agricole ; Gaz de France ; Houillères des bassins du Centre et du Midi ; Houillères du bassin de Lorraine ; Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ; Institut national de l'environnement industriel et des risques ; La Française des jeux ; La Poste ; Opéra national de Paris ; Réseau ferré de France ; Société des mines de potasse d'Alsace ; Société nationale d'électricité et de thermique ; Théâtres nationaux de l'Odéon, de Chaillot, de la Colline et de Strasbourg ; Union des groupements d'achats publics.
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Prolegi/LEGITEXT000005626004#art-1