Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires concernant le corps des aides techniques de laboratoire.
Art. 4
En vigueur depuis le 1 janv. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les aides techniques principaux de laboratoire régis par le même décret, en fonction au 1er janvier 1998, sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après : ANCIENNE situation NOUVELLE situation ANCIENNETE Aide technique principal Aide technique principal 3e échelon 5e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans 2e échelon 5e échelon Sans ancienneté 1er échelon 4e échelon Ancienneté acquise La situation à la date du 1er janvier 1998 des agents mentionnés dans le présent article ne peut être moins favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er janvier 1998 en application des dispositions prévues à l'article 39 du décret du 10 septembre 1992 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000005626297#art-4