Art. 6
En vigueur depuis le 4 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors d'une opération de prélèvement, les informations dont l'inscription est prévue au procès-verbal par l'article 23 du décret n° 2019-917 du 30 août 2019 sont complétées par les indications suivantes : 1° La mention prévue à l'article 3, le cas échéant ; 2° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ; 3° Les nom, prénom, profession, adresse de la personne ayant effectué le prélèvement lorsque cette personne n'est pas un agent verbalisateur ; 4° La raison sociale et l'adresse de la personne chez laquelle le prélèvement a été effectué ainsi que, si elle est différente, l'adresse de l'établissement concerné ; 5° Les nom, prénom, profession et adresse du témoin mentionné à l'article 4 du présent décret, le cas échéant ; 6° Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué ; 7° L'identification exacte des échantillons ainsi que toutes autres indications permettant d'établir l'authenticité des échantillons prélevés. La personne présente au prélèvement peut faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu'elle juge utiles.
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Prolegi/LEGITEXT000005626308#art-6