Art. 4

En vigueur depuis le 23 août 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les indemnités de vacation des magistrats membres des commissions, les rémunérations des personnels vacataires recrutés pour le secrétariat de celles-ci et les indemnités de remboursement de frais versées en application du second alinéa de l'article 3 sont prises en charge par le budget du ministre de la justice, à l'exclusion des indemnités de remboursement des frais versées aux fonctionnaires associés aux travaux de la commission et mentionnés à l'article R. 5112-30 du code général de la propriété des personnes publiques, qui sont prises en charge par leurs administrations respectives.
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legi/LEGITEXT000005626614#art-4

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