Titre Titre II : Dispositions portant application des articles L. 5556-9 à L. 5556-11 du code des transports
Art. 9
En vigueur depuis le 9 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande d'allocation prévue à l'article 6 est présentée à l'Etablissement national des invalides de la marine. La demande doit, sauf cas de force majeure, être adressée vingt jours au moins avant la date prévue pour l'interruption d'activité à l'Etablissement national des invalides de la marine, qui doit faire connaître sa décision dans un délai de dix jours après réception de la demande. L'allocation est versée par le régime de prévoyance des marins à la conjointe bénéficiaire sur présentation, par celle-ci, dès la fin du remplacement, d'une copie de la fiche de paie du remplaçant.
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Prolegi/LEGITEXT000029729940#art-9-1