Art. 1
En vigueur depuis le 30 sept. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de concours prévu par l'article 4 du décret du 12 mars 1986 susvisé est fixé à 3,35 % au titre de l'exercice 1998.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005626669#art-1