Art. 2
En vigueur depuis le 24 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la rémunération perçue en contre-partie des prestations mentionnées aux 1,2,3,5 et 6 de l'article 1er est fixé par convention. La rémunération de la prestation mentionnée au 4 de l'article 1er est déterminée par les arrêtés prévus par les articles R.** 123-10 et R.** 123-13 du code forestier.
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Prolegi/LEGITEXT000029008034#art-2