Art. 1

En vigueur depuis le 20 oct. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des dispositions de l'article 9-1 de la loi du 3 janvier 1969 modifiée susvisée, la quote-part des recettes du budget du territoire de la Nouvelle-Calédonie destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes est fixée, pour l'année 1998, à 429 660 687,50 FF (7 812 012 500 FCFP).
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legi/LEGITEXT000005626770#art-1

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